
Bernard Desclaux
1. Ce que cette histoire établit
La proposition de reconnaître une capacité curriculaire aux établissements se heurtera immédiatement à une objection de bon sens : cela a déjà été tenté. L’objection est fondée, et il vaut mieux la prendre en charge que la subir. Mais elle est moins redoutable qu’il n’y paraît, car l’examen des textes conduit à un résultat inattendu : une capacité curriculaire d’établissement existe en droit depuis 1985, avec l’instance qui l’adopte, la procédure qui en réserve l’initiative aux équipes, l’obligation d’évaluation et la possibilité de mutualisation. Ce qui n’a jamais existé, c’est son exercice.
Le déplacement est considérable. Il ne s’agit plus de demander un droit nouveau, ce qui exposerait à un débat juridique et politique perdu d’avance, mais de rendre effectif, obligatoire et visible ce qui n’existe qu’à l’état de faculté oubliée. Il s’agit aussi, et c’est la fonction propre de cette archéologie, d’expliquer pourquoi quarante ans d’autorisation n’ont produit presque aucun curriculum d’établissement. L’inspection générale en a formulé elle-même le principe au terme de son enquête (Becchetti-Bizot et al., 2013) sur le droit à l’expérimentation : il ne suffit pas d’accorder un droit pour que les équipes s’en emparent, c’est aussi une question de culture, d’état d’esprit et de valeurs partagées. La réponse ne se trouve donc pas dans les textes, qui autorisent ; elle se trouve dans les pratiques ordinaires du métier, dans les représentations qui les accompagnent, et dans une série de mécanismes de reprise qui se répètent avec une régularité remarquable depuis un demi-siècle. Une tentative qui échoue est un accident ; une tentative qui échoue dix fois selon la même mécanique désigne une configuration.
2. Une chaîne juridique complète, et inerte
Le point de départ est plus ancien qu’on ne le croit. L’article 18 de la loi du 11 juillet 1975 autorisait déjà des dérogations aux dispositions de la loi pour la réalisation d’une expérience pédagogique et pour la durée de celle-ci, à la seule condition que l’accès à un établissement ne pratiquant pas l’expérience soit garanti aux familles qui le souhaitent. Le droit à l’expérimentation pédagogique a donc cinquante ans, l’autorisation relevant alors du ministre.
Le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement va plus loin, et c’est le texte décisif. Il reconnaît aux collèges et lycées une autonomie pédagogique et éducative dont l’article 2 énumère les domaines : organisation en classes et en groupes, emploi des dotations en heures, organisation du temps scolaire, formations complémentaires, ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel et économique — et, au sixième rang, le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux. Le septième domaine y ajoute les activités facultatives organisées à l’initiative de l’établissement, et l’article 4 reprend l’autorisation de conduire des recherches et des expériences pédagogiques. Le même article 2 précise que les décisions prises dans ces domaines sont adoptées par le conseil d’administration. C’est, à ma connaissance, la seule ouverture proprement curriculaire du droit français : elle est disponible depuis quarante ans.
La loi d’orientation du 10 juillet 1989 complète le dispositif dans son article 18 : le projet d’établissement est adopté par le conseil d’administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne sa partie pédagogique ; il fait l’objet d’une évaluation ; et des établissements peuvent s’associer pour élaborer et mettre en œuvre des projets communs, notamment dans le cadre d’un bassin de formation. La répartition des rôles que l’on croit à inventer (les équipes élaborent, le conseil d’administration adopte, l’autorité académique valide) est donc en vigueur depuis trente-cinq ans, de même que l’obligation d’évaluer et la possibilité de mutualiser.
La loi du 23 avril 2005 paraît achever la chaîne, et c’est ici qu’il faut être précis, car le texte promet plus qu’il ne donne. Son article 34, devenu l’article L. 401-1 du code de l’éducation, ouvre un droit à l’expérimentation sous autorisation académique préalable et pour cinq ans au plus, en énumérant l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique, les coopérations avec des partenaires et les échanges internationaux, avec évaluation annuelle et bilan annuel confié au Haut Conseil de l’éducation. Mais la doctrine administrative a immédiatement refermé cette énumération : le vadémécum publié par la direction générale de l’enseignement scolaire précise qu’il n’est pas possible de déroger au contenu des programmes, de caractère national, et que l’article autorise seulement des modulations dans les grilles horaires et dans l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. L’ouverture apparente sur l’enseignement des disciplines a donc été convertie en aménagement d’horaires par un document sans valeur normative. La même loi ajoute le conseil pédagogique, chargé de préparer la partie pédagogique du projet d’établissement et de proposer les expérimentations ; et elle redéfinit la liberté pédagogique de l’enseignant en précisant qu’elle s’exerce dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, avec le conseil et sous le contrôle des corps d’inspection. L’objection la plus prévisible à un curriculum collectif a donc reçu une réponse juridique il y a vingt ans, sans effet observable.
Tous les maillons existent : une instance qui prépare, des équipes qui proposent, un conseil qui adopte, une autorité qui autorise, une évaluation qui est due, un bilan national qui est prescrit, une liberté pédagogique articulée au projet collectif. Aucun n’a fonctionné comme prévu. Le bilan annuel n’a pas été annuel : le Haut Conseil n’a commandé une recherche qu’en 2010, cinq ans après la loi, et la manière dont il en a traité le résultat est elle-même instructive, puisque le rapport de l’équipe de Lille, remis en juin 2011, n’a été transmis qu’en novembre et mis en ligne en décembre, accompagné d’une note au ministre de teneur sensiblement différente. L’évaluation d’un dispositif d’ouverture a subi le sort du dispositif lui-même.
3. Pourquoi la chaîne est restée inerte
Nul n’est censé ignorer la loi, dit la formule. Mais connaître un texte suppose un effort, et l’effort se distribue selon les intérêts. Or ce qui commande effectivement la trajectoire d’un enseignant du second degré est national et disciplinaire de bout en bout : le concours, le programme, l’horaire de service, l’inspection, le barème du mouvement, la promotion, la rémunération. L’établissement n’intervient dans aucun de ces objets. Chercher à savoir ce que le décret de 1985 autorise n’a donc aucun rendement, et l’ignorance qui en résulte n’est pas une indifférence coupable mais une allocation rationnelle de l’attention. Il faut se garder d’en faire un reproche : le système a produit exactement le regard qu’il rémunère.
Cela donne au lien entre curriculum et statut sa forme la plus forte. Le statut ne détermine pas seulement ce que l’on a le temps de faire, il détermine ce qu’il est rationnel de savoir. Une capacité juridique dont l’exercice ne produit aucun effet sur la carrière ne sera pas seulement inexercée : elle restera inconnue. L’ignorance est ici un effet de structure, non une lacune d’information que des circulaires mieux rédigées auraient pu combler.
Encore faut-il ajouter que cette capacité ne pouvait, de toute façon, être portée que par une seule personne. L’article 8 du décret de 1985 confie au chef d’établissement le soin de soumettre au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article 2 — donc, précisément, le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement. Les représentants élus des personnels siègent bien au conseil, mais l’ordre du jour est préparé par le chef d’établissement et la commission permanente instruit en amont. Le filtre n’est donc pas seulement sociologique, il est procédural : la faculté de 1985 ne pouvait s’activer que si un individu la connaissait, la jugeait utile et la portait à l’ordre du jour, individu lui-même mobile et dont la carrière se joue ailleurs. Deux observations rangées jusqu’ici séparément s’en trouvent éclairées. Que le vadémécum de 2011 ait été destiné en priorité aux inspecteurs et aux chefs d’établissement et soit resté peu connu du terrain n’est pas une anecdote : c’est le fonctionnement normal du canal. Et si Lapostolle et Genelot (2015) trouvent le chef d’établissement au centre de la naissance et de la diffusion des classes sans note, ce n’est pas d’abord un résultat sur le leadership, c’est la conséquence de ce qu’il est le seul canal disponible ; la traduction dont ils parlent est rendue nécessaire par la structure de l’attention, non par la complexité des textes.
Cette économie de l’attention se double d’une structure du travail qui la confirme, et que j’avais formulée à propos du socle commun (Desclaux, 2009). Devant une classe, il n’existe qu’un seul enseignant par discipline : aucune comparaison ne peut se faire. En conseil de classe, chacun est assuré d’être le seul en position légitime de tenir un discours sur sa discipline. Personne, localement, ne peut remettre en cause l’interprétation que chacun fait de son programme, le choix de ses méthodes ni celui de ses modalités d’évaluation, sinon l’inspecteur disciplinaire. L’absence de travail en commun permet précisément d’éviter toute mise en visibilité mutuelle. Toute tentative de définition externe des objectifs a d’ailleurs rencontré la résistance des enseignants, au nom de la défense de l’autonomie pédagogique — laquelle est ici une autonomie individuelle, non une autonomie collective d’établissement.
S’y ajoute une question d’identification, que l’on pouvait poser dès 1985 : des enseignants qui s’identifient d’abord à leur discipline vont-ils s’identifier à leur établissement ? Un professeur qui se présente se dit professeur d’une matière, non professeur de tel établissement. La faculté ouverte par le décret supposait un sujet collectif d’établissement qui n’existait pas, et que rien dans la carrière, le recrutement ou le service ne contribuait à constituer. Le constat empirique suit : la fréquentation prolongée des conseils d’administration ne donne pas le souvenir de débats portant sur les contenus à enseigner. L’instance délibérait sur des moyens, des structures, des règlements, jamais sur des savoirs.
Cette analyse n’est pas isolée, et l’institution la partage sans en tirer les conséquences. La même année, un rapport de l’inspection générale consacré à l’animation pédagogique des réseaux ambition réussite (Armand & Houchot, 2009) observait que les enseignants de collège se montrent plus ouverts à des dispositifs extérieurs à leurs cours qu’à une réflexion didactique et pédagogique commune destinée à adapter leur enseignement au public de leurs classes. Le constat est donc établi des deux côtés, par la recherche et par l’inspection : ce qui est accepté est ce qui se tient à côté de l’enseignement, ce qui est refusé est ce qui y entre.
Le sort du conseil pédagogique confirme le mécanisme au niveau suivant. Le rapport de Matringe (2005), rédigé avant sa généralisation effective, le présentait non comme une création ex nihilo mais comme la formalisation nationale de coordinations locales hétérogènes, et recommandait de garantir sa légitimité et de conserver un cadre souple. Il a été immédiatement l’objet de critiques et de rejets de la part d’enseignants y voyant une atteinte à la liberté pédagogique individuelle, et l’administration comme les chefs d’établissement se sont montrés très prudents dans sa mise en œuvre initiale. Une instance de délibération curriculaire ne s’installe donc pas contre la définition individuelle du métier ; elle suppose qu’on la transforme.
4. La série des ouvertures
La plus radicale est aussi la première à toucher les horaires, et son échec contient déjà tout le mécanisme. La réforme dite des dix pour cent, engagée en 1973 par Joseph Fontanet, soustrayait un dixième de l’horaire pour le confier à des activités décidées dans l’établissement, avec les élèves. Verneuil (2022) y voit un processus de rénovation pédagogique demeuré inabouti, visant des activités interdisciplinaires, l’ouverture sur l’extérieur et le travail en équipe, et rapidement essoufflé. Deux traits sont à retenir. Il s’agissait d’une proposition et non d’une obligation, ce qui la livrait d’emblée au volontariat. Et l’argument de la résistance, rapporté par Beloeil (2015), était que dix pour cent de temps en moins signifiaient dix pour cent de préparation au baccalauréat en moins : dès la première tentative, c’est l’examen terminal qui ferme l’ouverture. La mesure s’éteint en quelques années, la réforme du collège puis la loi Haby de 1975 déplaçant l’attention vers les structures. On notera que 1973 est aussi l’année des nouvelles procédures d’orientation : formes pédagogiques et structures bougent en même temps, et ce sont les structures qui captent l’attention politique.
Les projets d’action éducative, créés en 1979, puis les projets de zone associés à la relance de l’éducation prioritaire à partir de 1981, déplacent le problème plutôt qu’ils ne le résolvent. Financés sur des enveloppes spécifiques, portés par des équipes volontaires, ils installent une pratique de projet considérable, mais à côté des enseignements. Leur réussite même produit un effet durable : elle accrédite l’idée que l’initiative locale relève du projet, c’est-à-dire de l’action périphérique, et non du curriculum. C’est ici que se forme la catégorie dont on constate aujourd’hui les effets lorsqu’on observe que les projets locaux demeurent périphériques. C’est aussi dans ce climat que s’ouvre, en 1985, la faculté curriculaire décrite plus haut, qui passe inaperçue.
La décennie suivante ramène la question à l’intérieur des horaires, et une annonce mérite d’être relevée pour ce qu’elle anticipe. Présentant la mutation des collèges, Royal (1999) propose d’étendre à tous les élèves de quatrième des travaux croisés prolongeant les parcours diversifiés expérimentés en cinquième, décrit la production attendue comme le chef-d’œuvre de l’élève, et annonce que sa notation sera à terme prise en compte au diplôme national du brevet. Le mot et l’intuition certificative sont donc là dès 1999 ; ils mettront vingt ans à trouver leur réalisation, et dans la seule voie professionnelle. À la rentrée 2000, les travaux croisés ne sont pas rendus obligatoires pour toutes les classes de quatrième, et l’adossement au brevet ne vient pas. Le dispositif est rebaptisé itinéraires de découverte en 2002, avant de s’étioler sans être formellement supprimé. Dans la voie professionnelle, les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel connaissent un sort comparable.
L’étude que Lebeaume et Magneron (2004) consacrent à ces dispositifs nomme deux traits que l’on retrouvera partout. Ces innovations institutionnelles, écrivent-ils, sont peu informées des tentatives antérieures et des études disponibles : l’amnésie est constatée par la recherche au moment même où elle opère. Et les enseignants y sont simultanément sommés de mettre en œuvre un cadre prescriptif fluctuant et rendus responsables de concevoir, sans outils d’aide à la décision. Les auteurs relèvent pourtant l’investissement considérable des praticiens dans ce qu’ils appellent les zones marginales d’initiative locale — expression qui dit exactement le statut réservé à l’élaboration locale : réelle, féconde, et marginale par construction.
Le droit à l’expérimentation de 2005 mérite un examen à part, car les données existent. En 2011-2012, la base nationale recense 1 665 actions, réparties pour moitié entre innovation et article 34, et la catégorie identifiée la plus nombreuse est la modification de l’organisation du temps scolaire, déclarée par 383 établissements, le reste portant largement sur les modalités d’évaluation des élèves. La distinction entre innovation et expérimentation demeure obscure pour les équipes comme pour les cadres, y compris pour certains conseillers académiques. Plusieurs recteurs se méfient du dispositif, soupçonnant les chefs d’établissement de détourner le droit à dérogation pour obtenir des marges ou des financements, et reprochant au niveau national le parachutage d’expérimentations trop sectorielles. Le dispositif oscille ainsi en permanence entre outil de pilotage descendant et instrument d’initiative locale, et l’article 34 finit par servir de formule commode pour habiller des actions venues d’en haut.
Le programme CLAIR, lancé en 2010 et élargi en 2011 au programme ECLAIR, mérite une place à part dans la série, car il place explicitement l’innovation pédagogique au premier rang de ses objectifs et se donne les établissements les plus en difficulté pour terrain. Le bilan qu’en dressent les inspections générales (Hagnerelle et al., 2012) est sans appel. Une frilosité prévaut à l’égard des expérimentations de l’article 34, malgré les incitations des conseillers académiques ; dans un réseau, les inspecteurs relèvent que l’autonomie offerte bouscule les habitudes et inquiète les équipes. Ailleurs, l’innovation pédagogique n’est pas au cœur des préoccupations des équipes de collège, qui n’identifient pas comme innovation ce qu’elles font, faute d’une perception claire des marges de manœuvre dont elles disposent. Le vadémécum censé clarifier les catégories demeure peu connu du terrain. Et l’innovation, lorsqu’elle existe, se déploie dans des activités périphériques qui ramènent rarement les élèves vers les apprentissages fondamentaux.
Un détail relevé par les inspecteurs dès 2011 (Hagnerelle & Pittors, 2011) vaut mieux que toute démonstration : le mot programme ne figure pas dans la circulaire fondatrice du 7 juillet 2010, et la question de la contribution de la mise en œuvre des programmes à l’innovation pédagogique n’est presque jamais posée. Un dispositif dont l’initiale centrale désigne l’innovation, conçu au moment même où l’on renouvelait l’ensemble des programmes de l’école, du collège et du lycée, a donc été écrit sans que le curriculum y apparaisse. L’absence n’est pas ici le résultat d’une refermeture : elle est antérieure à toute ouverture, et c’est en cela qu’elle est instructive. Ce qui ne se pense pas n’a pas besoin d’être interdit.
La séquence récente confirme et accélère. L’accompagnement éducatif institué en 2007 rassemble des activités dans l’établissement mais hors du temps scolaire, ce qui risque de dédouaner les enseignants de l’objectif éducatif en séparant les deux temps : l’ouverture est ici déplacée à l’extérieur du curriculum plutôt que refermée. L’accompagnement personnalisé du lycée, en 2010, est reconverti presque partout en heures disciplinaires. Les quatre parcours éducatifs institués à partir de 2013 sont pensés comme transversaux, mais leur mise en œuvre est aussitôt normalisée par des cadrages et des outils nationaux. La réforme du collège de 2015 va le plus loin, en associant des enseignements pratiques interdisciplinaires à une marge horaire d’autonomie de l’ordre de vingt pour cent ; l’assouplissement de 2017 la rend facultative, et le dispositif disparaît en une rentrée.
5. Deux exceptions qui désignent le mécanisme
Deux dispositifs échappent partiellement à la règle, et leur particularité commune est décisive. Les travaux personnels encadrés, introduits au lycée en 1999-2000 et généralisés en terminale en 2002, ont duré une vingtaine d’années, ce qui en fait le dispositif interdisciplinaire le plus durable de la période. Ils étaient les seuls à disposer d’un adossement certificatif : épreuve facultative affectée d’un coefficient, avec report des seuls points supérieurs à la moyenne. Baconnet (2002) désignait dès la deuxième année à la fois cette force et cette fragilité en observant qu’on ne reconnaît de valeur qu’à ce qui est évalué et intégré à l’examen, et se demandait si les TPE ne rejoindraient pas le cimetière des innovations à la vie courte.
La suite lui donne raison de la manière la plus démonstrative. En novembre 2004, François Fillon annonce leur suppression en terminale, en expliquant qu’il faut récupérer les moyens correspondants pour dédoubler les classes de langues : l’heure d’élaboration locale est traitée comme une réserve budgétaire disponible. Le Conseil supérieur de l’éducation se prononce contre à quarante-cinq voix contre quatre ou cinq, sans effet. Les arrêtés du 9 décembre 2004, publiés au Journal officiel du 17 décembre, suppriment l’épreuve pour la session 2006, et les TPE disparaissent de la terminale à la rentrée 2005. Ils sont maintenus en première — et surtout, pour les sauver, on renforce précisément ce qui les tenait, en les transformant en épreuve anticipée obligatoire à partir de 2006. Les acteurs qui ont voulu préserver le dispositif ont donc spontanément cherché à l’arrimer plus solidement à l’examen. Ils tiendront ainsi jusqu’à la réforme du baccalauréat, autour de 2020, où le grand oral leur succède.
Le second cas est le chef-d’œuvre institué dans la voie professionnelle en 2019 : élaboré localement, ancré dans un contexte et des ressources situées, il est évalué au diplôme, et il tient. Ces deux cas fonctionnent comme un test. Tous les dispositifs dépourvus de validation certificative ont été repris en moins d’une décennie ; les deux dispositifs adossés à un examen ont duré, l’un d’eux n’ayant cédé qu’au moment où l’examen l’a lâché.
Un dernier élément éclaire la question du temps. Combattus à leur naissance par la Société des agrégés, puis sur d’autres arguments par le syndicat majoritaire, les TPE ont été défendus par ce même syndicat lorsque le ministère a voulu les supprimer, et Reverdy (s. d.) pouvait observer, quinze ans après leur création, qu’après des débuts houleux ils étaient devenus appréciés des enseignants comme des élèves. L’appropriation d’un dispositif d’élaboration locale demande donc une quinzaine d’années, quand la durée d’un ministère se compte en mois. C’est la raison structurelle pour laquelle une réforme curriculaire doit être pensée sur une décennie au moins.
6. Les mécanismes de la reprise
De cette série se dégagent au moins neuf mécanismes, qui opèrent conjointement et dont chacun suffirait presque à expliquer l’issue.
Le premier est la faculté, et il faut l’entendre plus radicalement qu’il n’y paraît. Une capacité ouverte mais non obligatoire ne s’éteint pas seulement faute d’être exercée : elle s’éteint faute d’être jamais rencontrée. Rien n’oblige quiconque à prendre connaissance d’une possibilité, et la connaissance a un coût que seuls les intérêts justifient d’engager. C’est le sort du sixième domaine de l’article 2 du décret de 1985, resté disponible et inemployé pendant quarante ans, sans qu’aucune abrogation soit jamais intervenue — et sans, sans doute, qu’il ait été lu par beaucoup de ceux à qui il s’adressait.
Le deuxième est la requalification. Ce qui a été ouvert dans un texte est recouvert par la formulation d’un texte ultérieur, sans contradiction apparente. En définissant le projet d’établissement comme la mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux, la loi de 1989 réinstalle l’établissement du côté de l’application et fait disparaître de la vue la capacité de choisir des sujets d’études spécifiques ouverte quatre ans plus tôt. Le même mécanisme opère en 2005, mais plus bas encore dans la hiérarchie des normes, puisqu’un vadémécum administratif suffit à convertir l’enseignement des disciplines en modulation d’horaires. La refermeture est ici purement discursive, et d’autant plus efficace qu’elle ne supprime rien.
Le troisième est la soustraction horaire. La capacité locale est financée par un prélèvement sur les disciplines, ce qui la constitue d’emblée en adversaire de tous les enseignements et en dette permanente. Elle devient une réserve de moyens identifiable, mobilisable dès qu’une autre priorité se présente, comme l’a montré l’arbitrage de 2004 en faveur du dédoublement des langues, et l’inspection générale note que les moyens consacrés à l’innovation ont plutôt servi de variable d’ajustement dans les académies (Becchetti-Bizot et al., 2013). Cette mécanique donne aussi sa rationalité à une résistance trop vite qualifiée de conservatrice : lorsqu’un dispositif transversal s’accompagne d’horaires planchers abaissés dans les disciplines, les enseignants ont raison de lire l’ouverture comme l’habillage d’une réduction.
Le quatrième est l’absence de validation. Ce qui n’est pas évalué au diplôme national ne pèse pas dans les arbitrages des enseignants, des familles ni des élèves. Le dispositif est traité comme un temps utile mais négociable, et il cède devant la préparation de l’examen, qui est la seule échéance véritablement commune. L’argument est constant de 1973 à 2020, et il est formulé aussi bien par les adversaires des dispositifs que par leurs défenseurs.
Le cinquième est le portage individuel non reconnu. Aucun de ces dispositifs n’a été inscrit dans la définition du service, restée fixée par les décrets de 1950. Le travail d’élaboration repose sur le volontariat, sans temps reconnu ni fonction identifiée, et s’éteint avec le départ de ceux qui le portaient. L’équipe de recherche mandatée par le Haut Conseil de l’éducation le formule sans détour (Reuter et al., 2011) : les valorisations sont inexistantes ou extérieures à l’institution, les équipes souffrent de ce manque de reconnaissance et s’épuisent, et le silence institutionnel finit par valoir négation. L’inspection générale relève le même besoin de reconnaissance institutionnelle exprimé à tous les niveaux.
Le sixième est la reprise prescriptive. Ce qui est ouvert comme capacité d’élaboration est aussitôt refermé par le cadrage : documents d’accompagnement, thématiques nationales imposées, grilles, applications de saisie, procédures d’autorisation et de traçabilité. Les acteurs se retrouvent à renseigner un format conçu ailleurs, ce qui reconduit la position d’exécution que le dispositif prétendait dépasser.
Le septième est la périphérisation, qui prend deux formes. La première est l’externalisation : plutôt que de refermer l’ouverture, on la déplace hors du temps scolaire, ce qui la rend inoffensive pour le curriculum tout en donnant satisfaction à la demande, comme l’accompagnement éducatif de 2007, avec le risque explicite de dispenser les enseignants de l’objectif éducatif en séparant les deux temps. La seconde opère à l’intérieur même du temps scolaire : l’initiative se loge dans les dispositifs qui entourent l’enseignement plutôt que dans l’enseignement lui-même. Les inspections générales le constatent en 2012 dans les réseaux ECLAIR, où l’innovation se déploie dans des activités périphériques et ramène rarement les élèves vers les apprentissages fondamentaux. C’est la forme la plus efficace de neutralisation, puisqu’elle laisse intacte l’apparence de l’ouverture.
Le huitième est l’amnésie. Chaque dispositif nouveau se présente comme une innovation, aucune évaluation cumulative n’est produite, et l’obligation même de bilan n’est pas tenue lorsqu’elle existe. Selon le Haut Conseil, les évaluations ne sont pas prévues dans tous les dossiers et, lorsqu’elles le sont, seule une minorité est réalisée ; l’inspection générale s’étonne pour sa part qu’elles soient pour l’essentiel menées en interne (Becchetti-Bizot et al., 2013), et observe que certaines actions se reconduisent d’année en année sans que personne vienne interroger leur bien-fondé. Le programme ECLAIR fournit la variante la plus nette : la décision d’étendre l’expérimentation à tous les réseaux a été prise avant toute évaluation de la précédente. L’effacement est parfois matériel : la base Expérithèque a remplacé la base Innoscope sans conservation des données antérieures, et l’équipe de Lille signale n’avoir retrouvé aucune trace de l’Observatoire national des expérimentations, ignoré de ses interlocuteurs. Ce défaut de mémoire empêche l’apprentissage collectif, prive les acteurs de tout argument tiré de l’expérience, et permet que le même échec se répète sans jamais devenir un savoir.
Le neuvième est le contournement, et il est le plus troublant, car il inverse la perspective. Lorsqu’une pratique locale prend réellement, elle prend souvent à côté du cadre juridique prévu pour elle. Lapostolle et Genelot (2015) ont suivi la naissance, l’installation et la diffusion des classes sans note dans l’académie de Dijon entre 2006 et 2014, et montrent que ce qui les porte est un travail de traduction et l’engagement des chefs d’établissement, non le dispositif ; l’inspection générale relève de son côté que, dans un département, sur treize projets de classes sans note recensés, deux seulement étaient labellisés au titre de l’article 34. Le dispositif n’est donc pas seulement inemployé : il est jugé inutile, voire encombrant, par ceux-là mêmes qu’il devait servir. C’est le signe le plus net que le problème n’est pas l’insuffisance du droit.
7. Ce que la proposition peut en tirer
L’histoire ne conclut pas contre la proposition. Elle en spécifie les exigences, et elle la renforce sur un point essentiel : la capacité n’est pas à obtenir, elle est à exercer. Ce qui manque n’est ni le droit, ni l’instance, ni la procédure d’adoption, ni l’articulation avec la liberté pédagogique, ni l’obligation d’évaluation. Ce qui manque tient en cinq caractères. Le caractère obligatoire, moins comme contrainte que comme occasion de rencontre avec le texte, car une faculté n’oblige personne à en prendre connaissance. Le caractère explicite, car sans écrit portant sur les contenus, rien n’oblige à formuler ce qui est réellement enseigné, et la disparité demeure clandestine. L’adossement certificatif, car ce qui ne pèse pas au diplôme ne pèse pas — et parce que l’examen est le seul objet national qui atteigne chaque enseignant sans intermédiaire, sans effort de recherche et sans traducteur : ce qui y figure est su de tous, ce qui n’y figure pas doit être appris par quelqu’un qui aurait des raisons d’aller le chercher. L’inscription dans le service, car un travail non reconnu repose sur des volontaires qui s’épuisent, ce qui rattache la question curriculaire à celle du statut. Et l’évaluation effectivement conduite et publiée, car sans bilan un revirement politique n’a rien à affronter.
Une exigence supplémentaire découle du neuvième mécanisme. Puisque les pratiques qui réussissent se développent souvent hors du cadre prévu, un dispositif nouveau ne vaudra que s’il est utile à ceux qui le portent plutôt qu’à ceux qui le contrôlent. Un curriculum d’établissement conçu comme une obligation déclarative, à renseigner dans un format national, produira ce que tous les dispositifs précédents ont produit. Conçu comme le document par lequel une équipe rend intelligible et défendable ce qu’elle enseigne, il peut au contraire devenir la ressource qui manquait.
Sur la durée, l’institution a d’ailleurs formulé elle-même l’exigence. Au terme du bilan des programmes CLAIR et ECLAIR, les inspections générales (Hagnerelle et al., 2012) recommandent de définir une temporalité de réforme qui ménage le temps nécessaire à l’expérimentation et à l’évaluation, et qui assure aux équipes la stabilité d’orientation indispensable à une action pédagogique durable — après avoir relevé que les équipes des territoires concernés souffrent de changements rapides aux finalités insuffisamment explicites. La décennie n’est donc pas une exigence militante : c’est la recommandation des corps d’inspection, restée sans suite.
Reste le plus difficile, qui n’est ni juridique ni technique. Exercer une capacité curriculaire collective suppose de transformer une professionnalité construite sur l’autonomie individuelle dans la classe et sur l’identification à la discipline plutôt qu’à l’établissement. C’est ce que les textes de 1975, 1985, 1989 et 2005 ont supposé sans le dire, et c’est pourquoi ils sont restés lettre morte. Une proposition qui veut réussir là où ils ont échoué doit donc s’adresser d’abord à ce point, et le dire explicitement : ce qu’elle demande n’est pas une nouvelle liberté pour les établissements, mais une autre définition du métier.
Août 2026
Références
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- Armand, A., & Houchot, A. (2009). L’animation pédagogique des réseaux ambition réussite. Inspection générale de l’Éducation nationale.
- Baconnet, M. (2002). Les travaux personnels encadrés au lycée. Revue internationale d’éducation de Sèvres, (29).
- Becchetti-Bizot, C., Durpaire, J.-L., & Cristofari, Y. (2013). Le recours à l’expérimentation par les établissements autorisé par l’article L. 401-1 du code de l’éducation (Rapport n° 2013-057). Inspection générale de l’Éducation nationale ; Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche.
- Beloeil, H. (2015, 3 juin). Lycée : souvenir des dix-pour-cent. http://www.chateaubriant.org/62-lycee-souvenir-des-dix-pour-cent
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- Desclaux, B. (2023, 1er avril). Cinquante ans après les 10 % [Billet de blog]. Educpros. https://blog.educpros.fr/bernard-desclaux/2023/04/01/cinquante-ans-apres-les-10/
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Textes officiels
- Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, art. 18.
- Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, art. 2, 4 et 8.
- Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, art. 18.
- Arrêtés du 9 décembre 2004 relatifs aux travaux personnels encadrés, Journal officiel du 17 décembre 2004.
- Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, art. 34 et 38.
- Code de l’éducation, art. L. 401-1, L. 421-5, L. 912-1-1 et R. 421-41-1 et suivants.
- Circulaire du 7 juillet 2010 relative au programme CLAIR.
- Direction générale de l’enseignement scolaire. (2011). Innover pour une école de la réussite [vadémécum]. Ministère de l’Éducation nationale.
- Réponses ministérielles aux questions écrites n° 54747, 60520 et 63155, Assemblée nationale, 2005.








